C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
29. Lorsqu’il constate l’absence d’une partie à une séance de médiation obligatoire ou le défaut d’une partie de convenir du moment de la tenue d’une telle séance, le médiateur dépose au greffe, dans les 10 jours, un constat de l’impossibilité de procéder à la médiation obligatoire, lequel précise quelle partie est en défaut.
L’affaire peut alors être soumise à l’arbitrage. Le greffier en avise les parties conformément à l’article 31.
D. 1598-2023, a. 29.
En vig.: 2023-11-23
29. Lorsqu’il constate l’absence d’une partie à une séance de médiation obligatoire ou le défaut d’une partie de convenir du moment de la tenue d’une telle séance, le médiateur dépose au greffe, dans les 10 jours, un constat de l’impossibilité de procéder à la médiation obligatoire, lequel précise quelle partie est en défaut.
L’affaire peut alors être soumise à l’arbitrage. Le greffier en avise les parties conformément à l’article 31.
D. 1598-2023, a. 29.